Divorce – Partage des avoirs de prévoyance

Lors d’un divorce prononcé en Suisse, chaque conjoint a généralement droit à une part des prétentions de prévoyance (prestation de sortie ou prestations de vieillesse) acquise par l’autre conjoint durant le mariage.
Pour le calcul de la part acquise durant le mariage, la date de fin déterminante est la date de dépôt de la requête de divorce.

Etendue du partage

La prestation de sortie acquise durant le mariage est généralement partagée par moitié.

Guide de la Confédération sur le divorce et partage du 2ème pilier pdf, 2 Mo Modèle de convention sur les effets du divorce – partage du 2ème pilier pdf, 160 Ko

Le juge de divorce détermine la part de rente qui doit être transférée à l’autre conjoint. Pour ce faire, il tient notamment compte de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des conjoints.

Le conjoint redevable voit sa rente de vieillesse diminuée de la part de rente à transférer à l’ex-conjoint de façon permanente. Il n’est pas possible de combler cette diminution par un rachat.

La caisse de pension du conjoint redevable convertit la part de rente en faveur du conjoint bénéficiaire en une rente viagère à la date de l’entrée en force du jugement de divorce. La rente obtenue dans le cadre du divorce est versée directement au conjoint bénéficiaire s’il est retraité ou invalide. Sinon, la rente due est versée annuellement à sa caisse de pension ou sur son compte ou sa police de libre passage. Toute prestation de prévoyance calculée sur la base de son avoir de prévoyance professionnelle en sera de ce fait améliorée.

Si les époux bénéficient d’une prévoyance équivalente ou si l’un des époux renonce à son droit en raison, par exemple, d’une bonne couverture de prévoyance individuelle ou d’une fortune personnelle importante, le juge peut décider de ne pas partager le capital de prévoyance acquis durant le mariage.

Les conjoints peuvent déroger au principe du partage par moitié dans une convention sur les effets du divorce.

La convention est ratifiée par le juge de divorce, à la condition que le conjoint qui renonce à sa part bénéficie d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate (ex. 3e pilier lié, assurance-vie à capital garanti, immeubles, droit d’habitation ou usufruit non limité dans le temps, etc.).

Le juge peut également attribuer plus que la moitié, par exemple, lorsqu’il y a des enfants, que la prévoyance reste adéquate après le partage et que les conjoints sont d’accord avec cette manière de procéder. Il a également le pouvoir d’attribuer moins que la moitié en tenant compte des besoins de prévoyance des époux (par exemple lorsque les époux ont une grande différence d’âge), de la situation économique des époux après le divorce ou de la liquidation du régime matrimonial.

Depuis le 1er janvier 2017, seul un tribunal suisse peut statuer sur le partage de la prévoyance suisse (compétence exclusive). Cela signifie qu’en cas de divorce prononcé à l’étranger, il est nécessaire d’obtenir un second jugement (appelé action en complément), cette fois en Suisse, pour définir si et dans quelles mesures il y a lieu de partager les prétentions de prévoyance suisse. Ceci est le cas même si le tribunal de divorce à l’étranger s’est prononcé sur le sort de la prévoyance suisse.

Les principes de partage évoqués ci-dessus restent valables.

Le jugement complémentaire peut être demandé par l’un des ex-conjoints ou par les deux conjointement. La demande doit être déposée auprès du tribunal compétent en matière de divorce.