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Le certificat de prévoyance annuel

Chaque année, tout salarié soumis à la LPP doit recevoir un certificat de prévoyance dans lequel figurent les informations concernant son 2e pilier. Il s’agit d’une sorte de relevé de compte qui lui permet de connaître l’état des cotisations payées et des prestations auxquelles il a droit. Les affiliés de la FPTPG le reçoivent durant le premier trimestre de l’année.

Contenu du certificat de prévoyance

Données personnelles

Il s’agit d’une série de données de base (âge, date d’entrée dans la caisse, taux d’activité, …) utiles pour le calcul des prestations. L’assuré est invité à les contrôler chaque année et à signaler toute erreur.

Salaires annuels

Le salaire de l’employé n’est pas assuré dans son intégralité pour la prévoyance, du fait qu’une partie est déjà couvert par l’AVS. Ainsi, on déduit  du salaire un montant appelé « montant de coordination », qui correspond au montant de la rente  AVS maximum majorée de 16 2/3 % pour obtenir le salaire assuré auprès de la Fondation. C’est ce salaire qui sert de base pour le calcul des cotisations de prévoyance.

Etat des comptes

Dans cette rubrique figurent les informations concernant les capitaux de prévoyance constitués auprès de la Fondation. On retrouve le montant cumulé des versements de l’assuré et le calcul des différentes prestations de libre-passage. Le montant le plus élevé correspond à la prestation de libre passage due à l’assuré à la date du relevé.

Rentes futures

Cette section présente les projections de rentes futures à l’âge du terme légal, à l’âge de retraite anticipée, ainsi que les prestations dues en cas d’invalidité ou de décès pour le conjoint et les enfants.

Prestations futures projetées

Le certificat de prévoyance est établi sur la base du salaire actuel de l’assuré. Les prestations futures sont projetées aux dates mentionnées, mais elles ne tiennent pas compte de l’évolution salariale future de l’assuré.

Divorce – Partage des avoirs de prévoyance

Lors du divorce, quel que soit le régime matrimonial, chaque époux a droit à la moitié du capital de prévoyance de son conjoint acquis pendant la durée du mariage.

Renoncement au partage du capital

Si les époux bénéficient d’une prévoyance équivalente ou si l’un des époux renonce à son droit en raison, par exemple, d’une bonne couverture de prévoyance individuelle ou d’une fortune personnelle importante, le juge peut décider de ne pas partager le capital de prévoyance acquis durant le mariage.

Modifications législatives en 2017

Au début de l’année 2017, quelques modifications législatives importantes vont entrer en vigueur. Elles toucheront, de manière plus ou moins directe, la prévoyance professionnelle, et impliqueront, pour certaines en tous cas, des modifications des règlements des institutions de prévoyance. Les principales modifications sont liées aux nouvelles dispositions légales relatives au droit du divorce ainsi que les modifications de la loi sur l’assurance –accidents et de son ordonnance d’application.

Partage des avoirs de prévoyance en cas de divorce

Dès le 01.01.2017, les avoirs de la prévoyance professionnelle seront partagés plus équitablement en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré.
Si le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis pendant le mariage reste identique à ce qui prévaut à ce jour, plusieurs changements essentiels vont intervenir au début de l’année prochaine. Tout d’abord, le moment déterminant pour le calcul des avoirs sera dorénavant la date de l’introduction de la procédure de divorce et non plus celle de l’entrée en force du jugement. Par ailleurs, les avoirs seront également partagés lorsqu’un cas de prévoyance (invalidité ou retraite) est survenu. Selon les circonstances, l’avoir à partager sera donc calculé en fonction de la prestation de sortie, de la prestation de sortie hypothétique ou alors à partir de la rente du conjoint débiteur. Enfin, pour éviter la soustraction d’avoirs de prévoyance à l’obligation de partage en cas de divorce, les institutions de prévoyance et de libre passage auront l’obligation d’annoncer périodiquement tous les titulaires d’avoir de prévoyance professionnelle à la Centrale du 2ème pilier.

 

Rachats – Améliorer vos prestations de retraite

Le rachat a pour but de combler les lacunes des prestations de retraite futures de l’assuré(e), dues à des années de cotisations manquantes ou à une augmentation de salaire en cours de carrière. Si le règlement le permet, comme c’est le cas à la FPTPG, la prise d’une retraite anticipée peut également constituer une possibilité de rachat.

Tout affilié de la Fondation peut procéder à des rachats afin de compléter son plan de base ou financer une part de sa retraite anticipée, dans le cadre des limites fixées aux articles 43 à 46 du Règlement.

Un rapport médical exempt de réserves, établi par un médecin agréé par la FPTPG, peut être exigé. Il est important de noter qu’un rachat n’est possible que si tout retrait pour l’accession à la propriété du logement a été remboursé.

Encouragement à la propriété – EPL

La loi permet à l’assuré de retirer tout ou partie des fonds de sa prévoyance professionnelle afin d’acquérir un logement en propriété. La Fondation indique les trois manières sous lesquelles ces capitaux peuvent être utilisés (art.1 OEPL)

  • acquérir ou construire un logement en propriété;
  • acquérir des participations à la propriété d’un logement (coopérative de construction et d’habitation, acquisition d’une société anonyme de locataires);
  • rembourser des prêts hypothécaires.

Appartement ou maison individuelle

Sont considérés comme objets de logement au sens de la loi : un appartement ou une maison individuelle en résidence principale. La personne qui veut d’abord acheter le terrain dans l’intention d’y bâtir un jour une maison ne pourra donc pas retirer son argent; elle doit produire un plan concret d’utilisation.

Il est important d’avoir à l’esprit que lorsqu’une personne assurée retire une partie de son capital pour financer sa propriété, les prestations (rente d’invalidité, d’orphelin ou de vieillesse) s’en trouvent diminuées, cela dès le moment du versement anticipé.

Libre passage – Prestation de sortie

Toute personne qui perd la qualité de membre salarié avant la survenance d’un cas de prévoyance a le statut de démissionnaire. Le démissionnaire qui n’a pas de nouvel emploi demeure toutefois couvert pendant un mois pour les risques d’invalidité et de décès après la résiliation de son contrat. Passé ce délai, les couvertures sont suspendues et sa prestation de sortie est versée sur un compte de libre-passage.

Transfert à la nouvelle institution de prévoyance

C’est précisément ce qui se passe pour les affiliés de la FPTPG. A la fin des rapports de travail, l’assuré doit compléter un formulaire permettant d’annoncer sa nouvelle situation professionnelle et permettre le transfert de son avoir de libre-passage. Si l’assuré à un nouvel employeur, la Fondation effectue immédiatement le transfert de la prestation de sortie auprès de la nouvelle institution de prévoyance.

Si l’assuré n’a pas d’emploi, la prestation de sortie est transférée, 30 jours après la fin des rapports de travail, sur un compte de libre-passage auprès d’une institution financière choisie par l’assuré (banque, compagnie d’assurance). Dans tous les cas, un décompte de sortie mentionnant le montant de la prestation de sortie est envoyé à l’assuré.

Rente de conjoint survivant

En cas de décès d’un membre de la Fondation, le conjoint survivant (homme ou femme) a le droit à une rente de survivant dans les éventualités suivantes (art. 19 RG) :

  • S’il est âgé de 40 ans révolus et que le mariage a duré au moins 5 ans;
  • S’il est invalide au sens de l’AI;
  • Si un ou plusieurs enfants ayant droit à une pension d’orphelin règlementaire sont à sa charge.

Invalidité – Accident ou maladie

En cas d’invalidité, au sens de l’assurance-invalidité (AI), résultant d’un accident ou d’une maladie, chaque institution de prévoyance est tenue de verser à l’assuré une rente d’invalidité, et, le cas échéant, une rente pour enfant. Ces rentes continuent à être versées lorsque l’assuré atteint l’âge de la retraite.

Incapacité durable

Au sein de la FPTPG, un membre salarié est réputé invalide s’il est devenu durablement incapable, pour des raisons médicales, de remplir les devoirs de sa charge ou d’une autre charge disponible pour laquelle il serait qualifié, et pour autant qu’il soit reconnu invalide par l’AI (art. 27 RG).

Les prestations en cas d’invalidité sont allouées proportionnellement au taux de rente d’invalidité reconnu par l’assurance Invalidité. En cas de modification du degré d’invalidité reconnu par l’AI, la rente est adaptée dans les mêmes proportions (art. 34 RG).

Retraite – Un droit dès 58 ans

Tout membre salarié et affilié à la FPTPG qui a atteint l’âge de 58 ans révolus peut faire valoir son droit à une rente de retraite. Les rentes servies par la Fondation sont mensuelles et payables en début de chaque mois.

Plan de prévoyance de base maximum

Les affiliés de la Fondation sont au bénéfice d’un plan de prévoyance en primauté des prestations sur la somme revalorisée du salaire moyen. Ce plan prévoit une retraite maximale correspondant à 69% du dernier salaire assuré. Le taux maximum de rente peut être obtenu dès l’âge de 64 ans pour une personne ayant cotisé dès l’âge de 23 ans révolus, ou pour celle ayant effectué des rachats permettant d’obtenir les prestations maximales du plan de prévoyance de base.

Financement de la retraite anticipée

Les affiliés de la Fondation ont la possibilité, lorsque le plan de base est complet, de racheter des années de retraite anticipée et ainsi, au maximum, de permettre une retraite dès l’âge de 58 ans avec une rente égale à celle qui aurait été perçue à l’âge de 64 ans.

Age légal

Au niveau légal, l’âge de la retraite en Suisse est plus élevé que celui prévu par la FPTPG. C’est le parlement fédéral qui se prononce sur cet âge. A l’heure actuelle, il est fixé de la manière suivante :
  • pour les femmes, dès qu’elles ont atteint l’âge de 64 ans;
  • pour les hommes, dès qu’ils ont atteint l’âge de 65 ans.

Attention, suite à la votation populaire du 25 septembre 2022 sur la stabilisation de l’AVS (AVS21), à partir du 1er janvier 2024, l’âge de la retraite des femmes va progressivement augmenter pour arriver à 65 ans au 1er janvier 2028.

Retraite anticipée – Des prestations vieillesses réduites

En Suisse, l’âge minimum pour la retraite anticipée est fixé à 58 ans. En cas de retraite anticipée, les prestations de vieillesse sont réduites : l’avoir de vieillesse théorique n’étant pas complètement constitué, la rente de vieillesse est inférieure à celle qui aurait été obtenue normalement.

58 ans pour les affiliés FPTPG

Pour les employés des TPG affiliés à la Fondation, il est possible de prendre une retraite anticipée dès 58 ans. Tout membre salarié peut faire valoir ce droit sans conditions particulières.
Néanmoins, les affiliés de la Fondation ont la possibilité, lorsque le plan de base est complet, de racheter des années de retraite anticipée et ainsi, au maximum, de permettre une retraite dès l’âge de 58 ans avec une rente égale à celle qui aurait été perçues à l’âge de 64 ans.

 

 

Les prestations fournies par la FPTPG

Au titre de la LPP, la Fondation assure à ses affiliés des prestations en cas de vieillesse, d’invalidité et de décès. L’article 12 de notre règlement général stipule ainsi la nature et la forme des prestations proposées :

Art. 12 (RG) Enumération

1 La Fondation peut verser :

a) des rentes de retraite ou de retraite partielle
b) des capitaux retraite
c) des rentes d’enfants de retraité
d) des avances pour retraite anticipée
f) des rentes de conjoint survivant
g) des indemnités de conjoint survivant
h) des rentes de conjoint survivant divorcé
i) des rentes d’orphelin
j) des capitaux décès
k) des rentes d’invalidité ou d’invalidité partielle
l) des rentes d’enfant d’invalide
m) des prestations provisoires d’invalidité
n) des prestations en cas de divorce
o) des versements anticipés pour l’accession à la propriété